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Les Règlements généraux sont un document légal et seulement la version en anglais disponible à General Bylaw a une valeur légale. Cette traduction est seulement offerte à titre de courtoisie. |
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(la Corporation)
QUE SOIT PROMULGUÉ comme règlement de la Corporation ce qui suit :
1. Définition
[edit]Dans ce règlement et tous les autres règlements de la Corporation, sauf si le contexte l'exige autrement :
- "Loi" signifie la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC 2009, ch 23) incluant les règlements faits en vertu de la "Loi" et toute loi ou règlement qui peut être substitué, tel qu'amendé de temps à autres ;
- "statuts" signifient les statuts originaux ou reformulés d'incorporation ou les statuts d'amendement, d'amalgamation, de continuation, de réorganisation, d'arrangement ou de relance de la Corporation ;
- "conseil d'administration" signifie le conseil des administrateurs de la Corporation et "administrateur" signifie un membre du conseil d'administration ;
- "règlement" signifie ce règlement et tout autre règlement de la Corporation tel qu'amendé et qui sont, de temps à autre, en vigueur et effet ;
- "assemblée des membres" inclut une assemblée annuelle des membres ou une assemblée spéciale des membres ; "assemblée spéciale des membres" inclut une assemblée de n'importe quelle classe de membres et une assemblée spéciale de tous les membres qui ont le droit de vote à une assemblée annuelle des membres ;
- "résolution ordinaire" signifie une résolution adoptée par une majorité d'au moins 50% plus 1 des votes pour cette résolution ;
- "proposition" signifie une proposition soumise par un membre de la Corporation qui satisfait les besoins de la section 162 (Propositions d'un membre) de la Loi ;
- "Règlements" signifie les règlements faits en vertu de la Loi, tel qu'amendés, relancés ou en vigueur de temps à autre ; et
- "résolution spéciale" signifie une résolution adoptée par une majorité d'au moins deux tiers (2/3) des votes pour cette résolution.
2. Interprétation
[edit]Dans l'interprétation de ce règlement, les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa, les mots dans un genre incluent tous les genres et "personne" inclut un individu, une corporation, un partenariat, une société en fidéicommis et un organisme non incorporé.
Autre que spécifié ci-dessus, les mots et les expressions définis dans la Loi ont les mêmes significations dans ces règlements.
3. Sceau
[edit]La Corporation peut avoir un sceau dans la forme approuvée de temps à autre par le conseil d'administration. Si un sceau est approuvé par le conseil d'administration, le secrétaire de la Corporation doit être le gardien du sceau.
4. Exécution des documents
[edit]Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et les autres instruments écrits nécessitant l'exécution par la Corporation peuvent être signés par deux (2) de ses officiers et administrateurs. En outre, le conseil d'administration peut de temps à autre dicter la manière dans laquelle la personne ou les personnes par qui un document en particulier ou un type de document doit être exécuté. Toute personne autorisée à signer n'importe quel document peut apposer le sceau (s'il y a lieu) au document. N'importe quel officier signataire peut certifier qu'une copie de n'importe quel instrument, résolution, règlement ou autre document de la Corporation est une copie fidèle de celui-ci.
5. Année fiscale
[edit]L'année fiscale de la Corporation se termine le 31 décembre de chaque année.
6. Arrangements bancaires
[edit]Les affaires bancaires de la Corporation doivent être transigées à une banque ou une autre firme ou corporation menant des affaires bancaires au Canada ou ailleurs de telle façon que le conseil d'administration peut désigner, appointer ou autoriser de temps à autre par une résolution. Les affaires bancaires ou toutes parties de celles-ci doivent être transigées par un officier ou des officiers de la Corporation et/ou d'autres personnes que le conseil d'administration peut, par résolution, de temps à autre, désigner, dicter ou autoriser.
7. Pouvoir d'emprunt
[edit]Les administrateurs de la Corporation peuvent, sans l'autorisation des membres,
- a. emprunter de l'argent sur le crédit de la Corporation ;
- b. émettre, réémettre, vendre, mettre en gage ou hypothéquer des dettes de la Corporation ;
- c. donner une garantie au nom de ; et
- d. hypothéquer, mettre en gage ou autrement créer un intérêt dans toute ou n'importe quelle propriété de la Corporation, détenue ou subséquemment acquise, afin de garantir n'importe quelle dette de la Corporation.
8. États financiers annuels
[edit]La Corporation peut, au lieu d'envoyer des copies des états financiers annuels et des autres documents référés dans la sous-section 172(1) (États financiers annuels) de la Loi à ses membres, publier une notice à ses membres énonçant que les états financiers annuels et les autres documents mentionnées à la sous-section 171(1) sont disponibles aux bureaux enregistrés de la Corporation et n'importe quel membre peut, en déposant une requête, obtenir une copie gratuitement au bureau enregistré ou par courrier prépayé.
9. Conditions d'adhésion
[edit]Sujet aux statuts, il y a deux classes de membres de la Corporation, soit, des membres de classe A et des membres de classe B. Le conseil d'administration de la Corporation peut, par une résolution, approuver l'adhésion des membres de la Corporation. Les membres peuvent également être admis de d'autres façons tel que presrit par une résolution du conseil d'administration. Les conditions d'adhésion suivantes s'appliquent :
- a. Membres de classe A
- i. La classe A des membres ayant le droit de vote doit être disponible à toutes les personnes qui ont appliqué et ont été acceptées pour devenir membres de classe A ayant le droit de vote de la Corporation.
- ii. La durée d'adhésion des membres de classe A ayant le droit de vote est annuelle, sujette à renouvellement selon les politiques de la Corporation.
- iii. Tel qu'énoncé dans les statuts, chaque membre de classe A ayant le droit de vote a le droit de recevoir une notice pour participer et voter à toutes les assemblées des membres et chaque membre de classe A ayant le droit de vote a le droit à un (1) vote à ces assemblées.
- b. Membres de classe B
- i. La classe B de membres n'ayant pas le droit de vote doit être disponible à toutes les personnes qui ont appliqué et ont été acceptées pour devenir membres de classe B n'ayant pas le droit de vote de la Corporation.
- ii. La durée d'adhésion des membres de classe B n'ayant pas le droit de vote est annuelle, sujette à renouvellement selon les politiques de la Corporation.
- iii. Sujet à la Loi et aux statuts, un membre de classe B n'ayant pas le droit de vote a le droit de recevoir une notice pour participer aux assemblées des membres de la Corporation, mais n'a pas le droit d'y voter.
Conformément à la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution spéciale des membres est requise pour effectuer n'importe quel amendement à cette section des règlements si ces amendements affectent les droits d'adhésion et/ou les conditions décrites dans les paragraphes 197(1)(e), (h), (l) ou (m).
10. Transférabilité de l'adhésion
[edit]Une adhésion peut seulement être transférée à la Corporation. Conforméement à la section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution spéciale des membres est requise pour effectuer n'importe quel amendement pour ajouter, modifier ou supprimer cette section des règlements.
11. Notice pour les assemblées des membres
[edit]Une notice de l'heure et du lieu d'une assemblée des membres doit être donnée à chaque membre ayant le droit de vote à cette réunion par moyen téléphonique, électronique ou autre communication à chaque membre ayant le droit de vote à cette réunion, durant une période de 21 à 25 jours avant le jour durant lequel l'assemblée se tiendra. Si un membre demande que la notice soit donnée par moyens non électroniques, la notice sera envoyée par courrier, par messager ou pas livraison personnelle.
Conformément à la sous-section 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution spéciale des membres est requise pour effectuer n'importe quel amendement aux règlements de la Corporation pour changer la façon de donner les notices aux membres ayant le droit de vote à une assemblée des membres.
12. Membres convoquant une assemblée des membres
[edit]Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée spéciale des membres conformément à la section 167 de la Loi, sur la requête écrite de membres ayant au moins 5% des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée en dedans de vingt-et-un (21) jours après avoir reçu la requête, n'importe quel membre qui a signé la requête peut convoquer la réunion.
13. Vote des absents aux assemblées des membres
[edit]Conformément à la section 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre ayant le droit de vote à une assemblée des membres peut voter par moyens téléphoniques, électroniques ou autre communication si la Corporation a un système qui :
- a. permet aux votes d'être collectés d'une façon qui permet une vérification subséquente, et
- b. permet aux votes comptée d'être présentés à la Corporation sans qu'il soit possible pour la Corporation d'identifier comment chaque membre a voté.
Conformément à la sous-section 197(1) Modification de structure) de la Loi, une résolution spéciale des membres est requise pour effectuer n'importe quel amendement aux règlements de la Corporation pour modifier cette méthose de vote par les membres absents à une assemblée des membres.
14. Cotisations d'adhésion
[edit]Les membres doivent être notifiés par écrit des cotisations d'adhésion payables à tout moment par eux et, si elles ne sont pas payées en dedans d'un (1) mois après la date de renouvellement de l'adhésion, les membres en défaut doivent automatiquement cesser d'être membre de la Corporation.
15. Résiliation de l'adhésion
[edit]Une adhésion à la Corporation est résiliée lorsque :
- a. le membre meurt, ou, dans le cas où un membre est une corporation, la corporation est dissoute ;
- b. un membre ne répond pas aux critères d'adhésion décrites dans la section des consitions d'adhésion de ces règlements ;
- c. un membre démissionne et remettant une démission écrite au président du conseil d'administration de la Coporation dans lequel cas la démission doit être en effet à partir de la date spécifiée dans la démission ;
- d. un membre est exclu conformément avec n'importe quelle section de discipline des membres ou est autrement résilié en conformité avec les statuts ou les règlements ;
- e. la durée d'adhésion d'un membre expire ; ou
- f. la Corporation est liquidée ou dissoute selon la Loi.
16. Effet de la résiliation de l'adhésion
[edit]Sujet aux statuts, au moment de toute résiliation d'adhésion, les droits du membres, incluant tous les droits dans la propriété de la Corporation, cessent automatiquement d'exister.
17. Discipline des membres
[edit]Le conseil d'administration détient l'autorité de suspendre ou d'exclure n'importe quel membre de la Corporation pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
- a. violiation de n'importe quelle provision des statuts, des règlements ou des politiques écrites de la Corporation ;
- b. conduite qui peut être préjudiciable à la Corporation tel que déterminé par le conseil d'administration à sa seule discrétion ;
- c. pour toute autre raison que le conseil d'administration, à sa seule discrétion absolue, considère d'être raisonnable, en tenant compte de la raison d'être de la Corporation.
Advenant le cas où le conseil d'administration détermine qu'un membre devrait être exclu ou suspendu de l'adhésion à la Corporation, le président, ou tout autre officier qui peut être désigné par le conseil d'administration, doit fournir, vingt (20) jours à l'avance, une notice de suspension ou d'expulsion au membre et doit fournir les raisons pour la suspension ou l'expulsion proposée. Le membre peut faire des soumissions écrites au président, ou à toute autre officier qui peut être désigné par le conseil d'administration, en réponse à la notice reçue en dedans de vingt (20) jours. Advenant le cas où aucune soumission écrite n'est reçue par le président, le président, ou tout autre officier qui peut être désigné par le conseil d'administration, peut procéder à notifier le membre que le membre est suspendu ou exclu de l'adhésion à la Corporation. Si des soumissions écrites sont reçus selon cette section, le conseil d'administration considérera ces soumissions pour arriver à une décision finale et devra notifier le membre concernant cette décision finale en dedans de vingt (20) jours additionnels à partir de la date de réception des soumissions. La décision du conseil d'administration devra être finale et contraignante pour le membre, sans aucun autre droit d'appel.
18. Propositions de nomination d'administrateurs aux assemblées annuelles des membres
[edit]Sujette aux Règlements sous la Loi, toute proposition peut inclure des nominations pour l'élection d'administrateurs si la proposition est signée par au moins 5% des membres ayant le droit à l'assemblée à laquelle la proposition est présentée.
19. Coût pour publier les propositions aux assemblées annuelle des membres
[edit]Le membre qui a soumis la proposition doit payer le coût pour inclure la proposition et toute déclaration dans la notice de l'assemblée à laquelle la proposition doit être présentée à moins qu'il en soit décidé autrement par une résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée.
20. Lieu d'une assemblée des membres
[edit]Sujet à la conformité avec la section 159 (Lieu des assemblées des membres) de la Loi, les assemblées des membres peuvent être tenues à tout endroit au Canada déterminé par le conseil d'administration ou, si tous les membres ayant le droit de vote à une telle assemblée sont d'accord, en dehors du Canada.
21. Personnes ayant le droit d'être présentes aux assemblées des membres
[edit]Les seules personnes ayant le droit d'être présentes doivent être celles ayant le droit de vote à l'assemblée, celles avec une adhésion de membre non votant, les administrateurs et le comptable public de la Corporation et toutes autres personnes ayant le droit ou étant requises sous toute autre provision de la Loi, des statuts ou des règlements de la Corporation d'être présentes à l'assemblée. N'importe quelle autre personne peut être admise seulement sur invitation du président de l'assemblée ou par une résolution des membres.
22. Président des assemblées des membres
[edit]Advenant le cas où le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration sont absents, les membres qui sont présents et qui ont le droit de vote à l'assemblée doivent choisir l'un des leurs pour présider l'assemblée.
23. Quorum aux assemblées des membres
[edit]Un quorum à n'importe quelle assemblée des membres (à moins qu'un plus grand nombre de membres soit requis d'être présents par la Loi) doit être de vingt (20%) pour-cent des membres ayant le droit de vote à l'assemblée. Si un quorum est présent à l'ouverture de l'assemblée des membres, les membres présents peuvent procéder avec les affaires de l'assemblée même si un quorum n'est pas présent pour toute l'assemblée.
24. Votes qui gouvernent aux assemblées des membres
[edit]Dans n'importe quelle réunion des membres, toute question doit, à moins qu'il en soit prévu autrement par les stauts ou les règlements ou la Loi, être déterminée par une majorité des votes prononcés sur les questions. Dans le cas d'une égalité des votes, soit à mains levées ou par bulletins de vote ou par résultats de vote électronique, le président de l'assemblée, en plus de son vote originel, doit avoir un second vote.
25. Participation par moyens électroniques aux assemblées des membres
[edit]Si la Corporation choisit de rendre disponible un moyen téléphonique, électronique ou autre communication qui permet à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux durant une assemblée des membres, toute personne ayant le droit d'être présente à une telle assemblée peut partiper à l'assemblée par tel moyen téléphonique, électronique ou autre communication dans la manière prescrite par la Loi. Une personne participant à l'assemblée par de tels moyens est considérée comme étant présente à l'assemblée. Nonobstant toute autre provision de ce règlement, toute personne participant à une assemblée des membres en conformité avec cette section ayant le droit de vote à l'assemblée peut voter, en conformité avec la Loi, par moyens téléphoniques, électroniques ou autre communication que la Corporation a rendu disponible à cette fin.
26. Assemblée des membres tenue entièrement par moyens électroniques
[edit]Si les administrateurs et les membres de la Corporation convoquent une assemblée des membres en conformité avec la Loi, ces administrateurs ou ces membres, le cas échéant, peuvent déterminer qu'une assemblée sera tenue, en conformité avec la Loi et les règlements, entièrement par moyens téléphoniques, électroniques ou autre communication qui permet à tous les participants de communique adéquatement entre eux durant l'assemblée.
27. Nombre d'administrateurs
[edit]Le conseil d'administration doit comprendre un nombre d'administrateurs spécifié dans les statuts. Si les status prévoient un nombre minimal et maximal d'administrateurs, le conseil d'administration doit comprendre un nombre d'administrateurs fixes, déterminé, de temps à autre, par les membres par une résolution ordinaire ou, si une résolution ordinaire donne le pouvoir aux administrateurs de déterminer le nombre, par une résolution du conseil d'administration. Dans le cas d'une société de sollicitation, le nombre minimal d'administrateurs ne doit pas être moins de trois (3), dont au moins deux ne sont pas des officiers ou des employés de la Corporation ou de ses filiales.
28. Mandat des administrateurs
[edit]Les administrateurs sont élus pour une office pour un mandat expirant soit à la fin de la prochaine ou de la seconde assemblée annuelle des membres suivant l'élection (référés ci-après en tant que "mandat d'un an" ou "mandat de deux ans", respectivement). Avant toute assemblée des membres où le conseil d'administration s'attend à ce que des administrateurs soient élus, sujet aux status et à toute résolution adoptée au sujet du nombre d'administrateurs à être élus en conformité avec la section 27 de ces règlements, les administrateurs doivent, avec l'intention de balancer le nombre d'administrateurs en mandats échelonnés, déterminer le nombre d'administrateurs à être élus pour un mandat de deux ans et le nombre d'administrateurs à être élus pour un mandat d'un an. Les membres éliront premièrement les administrateurs pour les mandats de deux ans, jusqu'à un maximum d'administrateurs tel que spécifié par les administrateurs tel que décrit dans cette section, suivant quoi, les membres éliront les administrateurs pour les mandats d'un an. Les personnes nominées qui ne sont pas élues par un mandat de deux ans à une telle assemblée seront éligibles à être élues pour un mandat d'un an.
Nonobstant ce qui précède, les administrateurs nommés par les administrateurs en conformité avec les statuts doivent être seulement nommés pour un mandat expirant au plus tard à la fin de la prochain assemblée annuelle des membres.
29. Convocation des réunions du conseil d'administration
[edit]Les réunions du conseil d'administration peuvent être convoquées par le président du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration ou n'importe quels deux (2) administrateurs en tout temps. Si la Corporation possède seulement un administrateur, cet administrateur peut convoquer et constituer une réunion.
30. Notice d'une réunion du conseil d'administration
[edit]Une notice de l'heure et du lieu pour la tenue d'une réunion du conseil d'administration doit être donnée de la manière prescrite dans la section sur la façon de donner une notice d'une réunion des administrateurs de ce règlement à tous les administrateurs de la Corporation au moins quatorze (14) jours avant l'heure où la réunion est tenue. La notice d'une réunion n'est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents, et qu'aucun ne s'objecte à la tenue de la réunion, ou si ceux qui sont absents ont renoncé à la notice ou ont autrement indiqué leur consentement à la tenue d'une telle réunion. La notice d'une réunion ajournée n'est pas requise si l'heure et le lieu de la réunion ajournée sont annoncés à la réunion originelle. À moins que le règlement le prévoit autrement, la notice d'une réunion n'a pas besoin de spécifier le but ou les affaires à être transigées à la réunion, mais la notice d'une réunion des administrateurs doit spécifier tous les sujets référés à la sous-section 138(2) (Limites sur l'autorité) de la Loi qui seront traités à la réunion.
30.1. Quorum des réunions du conseil d'administration
[edit]Un tiers du nombre d'administrateurs en office constitue le quorum à n'importe quelle réunion des administrateurs, mais, en aucun cas, le quorum doit être moins que le nombre minimal d'administrateurs requis par les statuts.
31. Votes qui gouvernent aux réunions du conseil d'administration
[edit]À toutes les réunions du conseil d'administration, toutes les questions doivent être décidées par une majorité des votes prononcés sur la question. En cas d'égalité, le président de la réunion, en addition de son vote originel, doit avoir un second vote.
32. Comités du conseil d'administration
[edit]Le conseil d'administration peut, de temps à autre, nommer n'importe quel comité ou d'autres corps consultatifs, tel qu'il le juge nécessaire et approprié pour tout objectif et, sujet à la Loi, avec tout pouvoir que le conseil d'administration juge approprié. De tels comités peuvent formuler leurs propres règles procédurales, sujet à de tels règlements ou directions que le conseil d'administration peut, de temps à autre, formuler. Tout membre d'un comité peut être retiré par une résolution du conseil d'administration.
33. Nomination des officiers
[edit]Le conseil d'administration peut désigner les offices de la Corporation, nommer les officiers sur une base annuelle ou plus fréquente, spéficie rleurs devoirs et, sujet à la Loi, déléguer à de tels officiers le pouvoir de gérer les affaires de la Corporation. Un administrateur peut être nommé à n'importe quelle office de la Corporation. Un officier peut, mais n'a pas besoin d'être, un administrateur à moins que ces règlements le prévoient autrement. Deux offices ou plus peuvent être occupés par la même personne.
34. Description des offices
[edit]À moins qu'il en soit spécifié autrement par le conseil d'administration (qui peut, sujet à la Loi, modifier, restreindre ou supplémenter de tels devoirs et pouvoirs), les offices de la Corporation, s'ils sont désignés et que des officiers sont nommés, doivent avoir les devoirs et les pouvoirs suivants associés avec leurs positions :
- a. Président du conseil d'administration - Le président du conseil d'administration, s'il est nommé, doit être un administrateur. Le président du conseil d'administration, s'il y en a un, doit, lorsqu'il est présent, présider toutes les réunions du conseil d'administration et des membres. Le président du conseil d'administration doit avoir d'autres devoirs et pouvoirs tels que déterminés par le conseil d'administration.
- b. Vice-président du conseil d'administration - Le vice-président du conseil d'administration, s'il est nommé, doit être un administrateur. Si le président du conseil d'administration est absent ou incapable ou refuse d'agir, le vice-président du conseil d'administration, s'il y en a un, doit, lorsqu'il est présent, présider toutes les réunions du conseil d'administration et des membres. Le vice-président du conseil d'administration doit avoir d'autres devoirs et pouvoirs tels que déterminés par le conseil d'administration.
- c. Président - Si nommé, le président doit être le directeur général de la Corporation et doit être responsable pour implémenter les plans stratégiques et les politiques de la Corporation. Le président doit, sujet à l'autorité du conseil d'administration, avoir une supervision générale des affaires de la Corporation.
- d. Secrétaire - Si nommé, le secrétaire doit être présent et être le secrétaire de toutes les réunions du conseil d'administration, des membres et des comités du conseil d'administration. Le secrétaire doit entrer ou s'assurer qu'il soit entré dans le livre des procès-verbaux de la Corporation les procès-verbaux de tous les compte-rendus de telles réunions ; le secrétaire doit donner, ou s'assurer qu'il soit donné, lorsqu'il en reçoit les instructions, les notices aux membres, aux administrateurs, au comptable public et aux membres des cmités ; le secrétaire doit être le gardien de tous les livres, papiers, enregistrements, documents et autres instruments appartenant à la Corporation.
- e. Trésorier - Si nommé, le trésorier doit avoir les pouvoirs et les devoirs tel que spécifiés par le conseil d'administration.
- f. Présidence sortante - La présidence sortante, s’il ou si elle est nommé ou nommée, est un administrateur non-votant ou une administratrice non-votante. Le poste de présidence sortante n’est pas soumis à l’élection. Il est occupé d’office par une personne à la présidence qui a fini son mandat, et ce, pour une durée d’un (1) an. Ce mandat d’un (1) an peut être renouvelé. En cas de démission de la présidence sortante, ce poste reste vacant. La présidence sortante a les pouvoirs et les fonctions que le conseil d'administration peut lui assigner.
Les pouvoirs et devoirs de tous les autres officiers de la Corporation doivent être tel que les mandats de leurs engagements le demandent ou tel que requis par le conseil d'administration ou le président. Le conseil d'administration peut, de temps à autre et sujet à la Loi, varier, ajouter ou limiter les pouvoirs et les devoirs de n'importe quel officier.
35. Office vacant
[edit]En l'absence d'une entente écrite à l'effet contraire, le conseil d'administration peut retirer, avec ou sans cause, tout officier de la Corporation. À moins d'être ainsi retiré, un officier doit occuper son office jusqu'au plus tôt des suivants :
- a. le successeur de l'officier est nommé,
- b. l'officier démissionne,
- c. un tel officier cesse d'être un administrateur (s'il s'agit d'une qualification nécessaire à la nomination) ou
- d. la mort d'un tel officier.
Si l'office de tout officier de la Corporation doit être ou devient vacant, les administrateurs peuvent, par une résolution, nommer une personne pour remplir le poste vacant.
36. Méthode pour donner toute notice
[edit]Toute notice (dont le terme inclut toute communication ou document), autre qu'une notice d'une assemblée des membres ou une notice d'une réunion du conseil d'administration, à être donnée (dont le terme inclut envoyée, livrée ou servie) en conformité avec la Loi, les statuts ou les règlements ou autrement à un membre, un administrateur, un officier ou un membre d'un comité du conseil d'administration ou au comptable public, est considéré avoir été suffisamment donnée :
- a. si remise personnellement à la personne à qui elle doit être donnée ou livrée à l'adresse d'une telle personne tel qu'inscrite dans les fichiers de la Corporation ou, dans le cas d'une notice à un administrateur, à la dernière adresse inscrite dans la dernière notice qui a été envoyée par la Corporation en conformité avec la section 128 (Notice aux administrateurs) ou 134 (Notice de changement d'administrateurs) ;
- b. si envoyée par la poste à une telle personne à une telle adresse de la personne par poste prépayée ordinaire ou aérienne ;
- c. si envoyée à une telle personne par moyen téléphonique, électronique ou autre communication à une telle adresse de la personne inscrite à cete fin ; ou
- d. si fournie dans la forme d'un document électronique en conformité avec la partie 17 de la Loi.
Une notice ainsi livrée est considérée avoir été donnée lorsqu'elle est livrée personnellement ou à l'adresse inscrite tel que mentionné précédemment ; une notice ainsi envoyée par la poste est considérée avoir été donnée lorsqu'elle est déposée à un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique ; et une notice ainsi envoyée par tout moyen de transmission ou communication enregistrée est considérée avoir été donnée lorsqu'elle est expédiée ou livrée par la compagnie de communication, l'agence ou son représentant approprié pour l'expédition. Le secrétaire peut changer ou s'assurer que soit changée l'adresse inscrite de tout membre, administrateur, officier, compatable public ou membre d'un comité du conseil d'administration en conformité avec toute information crue être fiable par le secrétaire. La déclaration du secrétaire qu'une notice a été donnée doit être suffisante et une preuve concluante qu'une telle notice a été donnée. La signature de n'importe quel administrateur ou officier de la Corporation sur toute notice ou autre document à être donné par la Corporation peut être écrite, étampée, dactylographiée ou imprimée ou partiellement écrite, étampée, dactylographiée ou imprimée.
37. Invalidité de n'importe quelle provision de ce règlement
[edit]L'invalidité ou l'inapplicabilité de n'importe quelle provision de ce règlement ne doit pas affecter la validité ou l'applicabilité du reste des provisions de ce règlement.
38. Omissions ou erreurs
[edit]L'omission accidentelle de donner toute notice à n'importe quel membre, administrateur, officier, membre d'un comité du conseil d'administration ou comptable public, ou la non réception de toute notice par une telle personne où la Corporation a fourni une notice en conformité avec ces règlements ou toute erreur dans toute notice n'affectant pas la substance ne doit pas invalider toute action prise dans toute réunion à laquelle s'appliquait ou autrement fondée sur une telle notice.
39. Médiation ou arbitration
[edit]Les disputes ou les controverses entre les membres, les administrateurs, les officiers, les membres d'un comité du conseil d'administration ou les bénévoles de la Corporation doivent, autant que possible, être réglées en conformité avec une médiation etou arbitration telle que prévue dans la section sur le mécanisme de résolution des disputes de ce règlement.
40. Mécanisme de résolution des disputes
[edit]Advenant une dispute ou une controverse entre les membres, les administrateurs, les officiers, les membres d'un comité ou les bénévoles de la Corporation survenant ou en lien avec les status ou les règlements, ou de tout aspect des opérations de la Corporation qui n'est pas réglée dans des réunions privées entre les parties, alors, sans préjudice et sans dérogé à tous droits des membres, des administrateurs, des officiers, des membres d'un comité, des employés et des bénévoles de la Corporation tel que prévu dans les statuts, les règlements ou la Loi, et en tant qu'alternative pour une telle personne instituant une poursuite judiciaire ou une action légale, une telle dispute doit être réglée par un processus de résolution des disputes tel qu'il suit :
- a. La dispute ou la controverse doit d'abord être soumise à un panel de médiateurs où une partie nomme un médiateur, l'autre partie (ou, si applicalbe, le conseil d'administration de la Corporation) nomme un médiateur, et les deux médiateurs ainsi nommés nomment ensemble un troisième médiateur. Les trois médiateurs rencontreront ensuite les partis en question dans une tentative de négocier une résolution entre les parties.
- b. Le nombre de médiateurs peut être réduit de trois à un ou deux sur l'entente des parties.
- c. Si les parties ne réussissent pas à résoudre la dispute par la médiation, alors, les parties s'entendent que la dispute doit être réglée par une arbitration par un seul arbitre qui ne doit pas être l'un des médiateurs mentionnés ci-dessus, en conformité avec la législation provinciale ou territoriale gouvernant les arbitrations domestiques en vigueur dans la province ou le territoire où le siège social de la Corporation est situé ou autrement décidé par les parties de la dispute. Les parties s'entendent que toutes les procédures en lien avec l'arbitration doivent être conservées confidentielles et qu'il n'y aura aucune divulgation d'aucune sorte. La décision de l'arbitre doit être finale et contraignante et ne doit pas faire l'objet d'un appel sur une question de fait, de loi ou d'un mélange de fait et de loi.
Tous les coûts des médiateurs nommés en conformité avec cette décision doivent être supportés de manière égale par les parties de la dispute ou de la controverse. Tous les coûts des arbitres nommés en conformité avec cette section doivent être supportés par de telles parties tel que déterminé par les arbitres.
41. Règlements et date effective
[edit]Sujet aux statuts, le conseil d'administration peut, par réslution, créer, amender ou annuler n'importe quels règlements régissant les activités ou les affaires de la Corporation. Un tel règlement, amendement ou annulation doit être effectif à partir de la date de la résolution par les administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée des membres où il doit être confirmé, rejeté ou amendé par les membres par une résolution ordinaire. Si le règlement, l'amendement ou l'annulation est confirmé ou confirmé tel qu'amendé par les membres, il reste en vigueur dans la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement, l'amendement ou l'annulation cesse d'être en vigueur s'il n'est pas soumis aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s'il est rejeté par les membres à l'assemblée.
Cette section ne s'applique par à un règlement qui nécessite une résolution spéciale des membres en conformité avec la sous-section 197(1) (modification de structure) de la Loi parce que de tels amendements ou annulations d'un règlement sont seulement effectifs lorsqu'ils sont confirmés par les membres.